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2207591 Généré par l'IA

Applicant's Improper Attempt to Appeal Tribunal Order Rejected

Numéro de cause 2207591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to have the administrative tribunal "file an appeal" against a prior order from March 18, 2022, which had rejected his request to annul an expulsion decision. The court ruled the subsequent request manifestly inadmissible because the administrative judge is not authorized to file an appeal on behalf of a litigant, rendering the filing improper under the relevant administrative justice code provisions concerning the rejection of manifestly inadmissible requests. Furthermore, the court noted that the request was filed on October 5, 2022, well after the two-month appeal deadline expired following the notification of the March 18 order on March 21, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Improper Attempt to Appeal Tribunal Order Rejected: The court ruled the subsequent request manifestly inadmissible because the administrative judge is not authorized to file an appeal on behalf of a litigant, rendering the filing improper under the relevant administrative justice code provisions concerning the rejection of manifestly inadmissible requests. Furthermore, the court noted that the request was filed on October 5, 2022, well after the two-month appeal deadline expired following the notification of the March 18 order on March 21, 2022.

Mots-clés

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notification de la décision annulation de la décision administrative qualité pour recourir délai légal de procédure rupture de ban demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A demande au Tribunal de " faire appel suite à une ordonnance du 18 mars 2022 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-4.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de relever lui-même appel, pour le compte d'un requérant, d'une décision juridictionnelle qu'il a rendue. La requête de M. A, qui demande au tribunal de céans de " faire appel " de l'ordonnance en date du 18 mars 2022 par laquelle le président de la quatrième chambre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision prononçant son expulsion, est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En tout état de cause, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 5 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois ouvert pour relever appel de l'ordonnance du président de la quatrième chambre en date du 18 mars 2022, délai qui a commencé à courir le 21 mars 2022, date à laquelle cette ordonnance a été régulièrement notifiée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 6 octobre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,