Municipality Reprimand Annulment and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal reprimand and reimbursement of legal costs, but subsequently withdrew the annulment claim while maintaining the claim for costs following the withdrawal of the contested administrative decision. The court, exercising its power under the administrative justice code to rule on requests concerning only costs after the main object is moot, granted the withdrawal of the annulment action and, pursuant to Article L. 761-1, ordered the municipality to pay the litigant €1,000 for the incurred legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Municipality Reprimand Annulment and Legal Costs Reimbursement: The court, exercising its power under the administrative justice code to rule on requests concerning only costs after the main object is moot, granted the withdrawal of the annulment action and, pursuant to Article L. 761-1, ordered the municipality to pay the litigant €1,000 for the incurred legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish its power to issue an order based on the partial withdrawal of the request.
Cited in the dispositive to order the defendant to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par la Selarl DNL Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne lui a infligé un blâme ;
- de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme B informe le tribunal du retrait de la décision en litige et déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par l'AARPI Adaltys Avocats, conclut à ce que le tribunal constate que les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet et au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme B informe le tribunal du retrait de la décision du 16 juin 2022 pour ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Villeurbanne versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.