Social Housing Allocation Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission refusing to classify their social housing application as priority and urgent; however, the court determined there was no longer any need to rule on the request because the applicant was subsequently allocated a social housing unit and signed a lease for an apparently suitable dwelling, thereby satisfying the original need that formed the basis of the administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Allocation Rendering Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer cause to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to issue an order finding that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 mai et 2 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, depuis le 12 octobre 2022, la requérante s'est vue attribuer un logement du parc social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine qu'un logement de type T1 de 26 m² situé à Montrouge (Hauts-de-Seine) a été attribué à Mme B et que cette dernière a signé son contrat de bail le 12 octobre 2022. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard tant de sa demande de logement social initiale, que de ses besoins et ses capacités notamment financières, sa demande doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 août 2023
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2207588