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2207585 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Comply with Formal Requirements for Annulment of Driving License Withdrawal

Numéro de cause 2207585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a ministerial decision withdrawing all points from her driving license and invalidating the permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization. The court reasoned that under administrative justice rules, a petition challenging such a decision must be accompanied by the official notification of the decision itself, and merely submitting the integral information statement from the national driving license system is insufficient, especially since the petitioner failed to produce the required document or evidence of due diligence to obtain it after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1; Petitioner Fails to Comply with Formal Requirements for Annulment of Driving License Withdrawal: The court reasoned that under administrative justice rules, a petition challenging such a decision must be accompanied by the official notification of the decision itself, and merely submitting the integral information statement from the national driving license system is insufficient, especially since the petitioner failed to produce the required document or evidence of due diligence to obtain it after being formally notified to do so.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire condition de recevabilité demande en justice retrait de l'annulation notification de la décision procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim, which is implicitly based on the procedural grounds discussed.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for attaching the contested decision to the petition, justifying the inadmissibility.

Article R. 612-1

Cited regarding the requirement to invite the author to regularize the application before rejecting it on grounds of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". D'autre part, selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () "

3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 10 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le 13 octobre 2022, Mme A qui se borne à produire son relevé d'information d'intégral, n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée ni la preuve des diligences qu'elle aurait accomplies pour en obtenir la communication et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.