Hospital Pay Increment Dispute and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public hospital's decision refusing a specific pay increment for a past period, requested payment for that increment, and sought an order for reconsideration, while also claiming reimbursement of legal costs. The court, acting based on a rule allowing procedural rulings in cases where only cost claims remain, accepted the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of those main claims and ordered the public hospital to pay the litigant €700 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Pay Increment Dispute and Cost Award: The court, acting based on a rule allowing procedural rulings in cases where only cost claims remain, accepted the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of those main claims and ordered the public hospital to pay the litigant €700 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the authority to rule by order on the request, specifically by giving notice of the withdrawal.
Cited in Article 2 of the operative part for the payment of costs/fees (frais exposés) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2022 et 26 juillet 2023, Mme A B, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler partiellement la décision du 15 mars 2022 de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en tant qu'elle refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 048,50 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre au cours de cette période ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions en annulation et en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 03 juin 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-