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2207579 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Suit Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2207579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory immediately, specifying a destination country, imposing a three-year return ban, and flagging him for non-admission in the Schengen information system. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted petition was manifestly inadmissible because it lacked the required signature under the Code of Administrative Justice, and the applicant failed to regularize the filing after being duly notified of the deficiency by mail, as the notification was returned marked "addressee unknown at this address."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Suit Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted petition was manifestly inadmissible because it lacked the required signature under the Code of Administrative Justice, and the applicant failed to regularize the filing after being duly notified of the deficiency by mail, as the notification was returned marked "addressee unknown at this address."

Mots-clés

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absence de signature recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale retrait de la requête sanction disciplinaire du notaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the missing signature.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule requiring the request to be signed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. M. B a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée le 10 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des documents postaux que ce pli a été présenté à l'adresse indiquée dans la requête, et a été retourné le 13 octobre 2022 au tribunal pourvu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé. M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède, que le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.