Legislator Jurisprudence & Législation
2207579 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Refusal of Costs Request

Numéro de cause 2207579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants requested the annulment of a building permit issued to a third party and the rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a clear notice of withdrawal of their entire claim. The court, acting under its authority to record withdrawals, granted the request to record the applicants' withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's ancillary request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Refusal of Costs Request: The court, acting under its authority to record withdrawals, granted the request to record the applicants' withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's ancillary request for payment of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation prétention de tiers ordre de paiement retrait de la requête frais administratifs permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal of the claim by M. and Mme A.

Article 2

This order rejects the conclusions presented by the municipality of Cassis based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order on claims that present no further questions other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions of the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Bordet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 022 22 0005 en date du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cassis a délivré à la SARL Foncière SMI un permis de construire sur un terrain cadastré 13022 CR 76 situé 33 avenue Notre-Dame, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Cassis, représentée par Me Hachem, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait à application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 7 février 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Cassis et à la société Foncière SMI.

Fait à Marseille, le 9 février 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière