Legislator Jurisprudence & Législation
2207577 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Request Confirmed

Numéro de cause 2207577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the rejection of their subsequent administrative appeal; however, the court issued an order noting the applicants' subsequent simple and unqualified withdrawal of their entire request. The court granted the withdrawal pursuant to its authority to confirm such withdrawals, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal of Building Permit Annulment Request Confirmed: The court granted the withdrawal pursuant to its authority to confirm such withdrawals, and consequently rejected the opposing municipality's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête approbation du règlement autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the proceedings by the applicants.

Article 2

Used to reject the municipality's request for costs under the specified article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 M. A D et

Mme C B épouse D, représentés par Me Bordet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 022 22 00005 en date du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cassis a délivré à la SARL Foncière SMI un permis de construire sur un terrain cadastré 13022 CR 76 situé 33 avenue Notre-Dame, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 7 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Cassis, représentée par Me Hachem, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait à application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 7 février 2023, M.et Mme D déclare se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement de M. et de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et de Mme D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la commune de Cassis et à la société Foncière SMI.

Fait à Marseille, le 9 février 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière