Referral of Residence Permit Annulment Case Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from French territory, and fixing the country of removal, along with requests for judicial compulsion to issue a residence permit or re-examine the situation. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the department of Nord-Pas-de-Calais at the time of the challenged decision, making the Administrative Tribunal of Lille the competent jurisdiction according to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, and consequently ordered the referral of the case file to the competent court under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Residence Permit Annulment Case Due to Lack of Jurisdiction: The court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the department of Nord-Pas-de-Calais at the time of the challenged decision, making the Administrative Tribunal of Lille the competent jurisdiction according to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, and consequently ordered the referral of the case file to the competent court under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Lille.
Cited as the legal basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 2020 DII-15 n° 214 du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du même code ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État les dépens de la présente instance et de ses suites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. L'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Nord - Pas-de-Calais relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Lille.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Hem (59510) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207575