Legislator Jurisprudence & Législation
2207574 Généré par l'IA

Health Organization v. Hospital Center Regarding Enforcement Orders and Seizure

Numéro de cause 2207574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A health organization sought the annulment of multiple enforcement orders issued by a hospital center for outstanding debts, the rejection of its administrative appeal, the cancellation of a third-party holder seizure for recovery, and reimbursement, after having received notification of the enforcement orders on May 12, 2020, and subsequently filing an administrative appeal on June 9, 2020, which resulted in an implicit rejection on August 9, 2020; the court dismissed the request as inadmissible because the legal challenge was filed on May 12, 2022, significantly exceeding the reasonable one-year deadline established from the implicit rejection date for contesting enforcement orders when the notification of remedies was deficient.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Health Organization v. Hospital Center Regarding Enforcement Orders and Seizure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Mots-clés

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autorisation d'exécution ordre de saisie contestation de la radiation recouvrement de créances date de dépôt facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application by way of an order because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n° 7376226, n° 7375584, n° 7361637, n° 7358248, n° 7354991, n° 7346806, n° 7345497, n° 7344489, n° 7341656, émis à son encontre par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, respectivement le 20 juin 2017 pour avoir paiement de la somme de 26,00 euros, le 20 juin 2017 pour avoir paiement de la somme de 29,30 euros, le 19 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 46,49 euros, le 18 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 87,21 euros, le 18 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 39,69 euros, le 18 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 18,20 euros, le 18 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 18,20 euros, le 18 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 44,10 euros, le 18 mai 2017 pour avoir paiement de la somme de 38,02 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger valant rejet du recours gracieux du 9 juin 2020 formés à l'encontre de ces titres ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 347, 21 euros ;

4°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteurs n°2019-1195337417 exercée pour le compte du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger pour le recouvrement des titres exécutoires susvisés ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de lui restituer la somme de 347, 21 euros ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut.

3. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment des propres écritures de la requérante qu'elle a obtenu le 12 mai 2020 notification des sept titres exécutoires litigieux, qu'elle produit d'ailleurs à la présente instance. Par un courriel du 9 juin 2020 adressé à un agent de la trésorerie du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, l'Union régime obligatoire en prévention santé a alors demandé la main levée de la saisie administrative à tiers détenteurs n°2019-1195337417 émise pour le recouvrement des titres exécutoires susvisés et l'annulation desdits titres. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois, mentionné à l'article

L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, visé par les titres attaqués, une décision implicite de rejet est née le 9 août 2020. Dès lors, en application de la règle rappelée au point précédent, la requérante disposait d'un délai d'un an, expirant le 9 août 2021, pour exercer un recours juridictionnel à l'encontre desdits titres. Or la présente requête a été enregistrée le 12 mai 2022, soit au-delà de ce délai. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Union régime obligatoire en prévention santé est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et à la directrice générale du groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.

Fait à Montreuil, le 22 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.