Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Denial Stay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent stay of the prefect's decision denying the renewal of their residence permit and ordering departure from the territory, arguing there was a serious doubt about the decision's legality based on a factual error regarding the non-receipt of a request for salary documents. The court dismissed the request as manifestly ill-founded because the asserted factual error, concerning the prefect's communication, was not sufficient at the current stage of instruction to create a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit, irrespective of the urgency requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Denial Stay): The court dismissed the request as manifestly ill-founded because the asserted factual error, concerning the prefect's communication, was not sufficient at the current stage of instruction to create a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit, irrespective of the urgency requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 of its orders ('Article 1er: La requête de M. A est rejetée'), which rejects the entirety of the applicant's claims.
This article governs the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the main object of the applicant's request.
This article concerning the allocation of costs under Article L. 761-1 was cited in the dispositive as part of the rejected claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a demandé de restituer le titre de séjour provisoire dont il est titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois a` compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée être remplie dans un cas, comme en l'espèce, d'un recours formé contre un refus de renouvellement de titre de séjour et que, par ailleurs, il a été licencié le 10 septembre dernier par son employeur, au motif que son titre de séjour était périmé ; il ne peut pas bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu'indique le préfet, aux termes de cette décision, il n'a reçu aucun courrier des services de la préfecture lui demandant de leur adresser des documents salariaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204665, enregistrée le 17 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par arrêté du 23 mai 2022, dont M. A demande la suspension, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative a, par ailleurs, considéré qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale du requérant.
3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que le préfet de l'Essonne, contrairement à ce qu'indiquent les termes de son arrêté, ne lui a pas adressé de courrier recommandé pour lui demander de fournir des preuves de sa présence en France ou l'autorisation de travail dont il était titulaire. Toutefois, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise par le préfet de l'Essonne, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, M. A ne peut prétendre à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 mai 2022. Sa requête, qui est manifestement mal fondée, doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207573