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2207571 Généré par l'IA

Taxpayer Tax Credit Satisfaction Mootness

Numéro de cause 2207571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction of income tax assessments for the years 2016, 2017, and 2018 to account for a tax reduction related to residential property investment; however, the administrative court decided there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the tax administration granted a tax credit of 4,400 euros for each of those years, effectively satisfying the taxpayer's claim, and the taxpayer did not contest this subsequent administrative relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Tax Credit Satisfaction Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale désintéressement du créancier diminution de revenu admission partielle du contribuable impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the conclusions of the request, following the administrative relief granted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3'). Although not explicitly repeated in the operative part, the substance of the order directly applies this power.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 afin de tenir compte du bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Pinel " qu'il ne chiffre pas.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 mars 2023 et le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 14 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 4 400 euros au titre de chacune des années en litige, correspondant, selon les indications qu'elle donne dans ses écritures, à la prise en compte du bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Pinel " auquel le requérant peut prétendre sur chacune desdites années. M. A, qui n'a pas présenté d'observations en réponse au mémoire de l'administration fiscale et à la décision de dégrèvement qui lui ont été communiqués, ne conteste pas ces éléments. En conséquence, les conclusions aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207571