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2207570 Généré par l'IA

Driving License Annulment Case Moot Due to Updated Documentation

Numéro de cause 2207570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, along with the annulment of a three-point deduction from a specific traffic infraction, and an order to restore the points, but the court found these requests moot because updated documentation showed the contested point deduction and the invalidation decision were no longer in effect, resulting in the license being credited with two points, leading the tribunal to rule there was no longer any matter to decide on the annulment and injunction requests, and to reject the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Case Moot Due to Updated Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation révision d'une décision documents valables droit de la circulation routière transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the claim for costs, which was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre lui a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant daté du 10 novembre 2022 et versé au dossier par l'administration, que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 2 novembre 2021, ainsi que la décision ministérielle 48SI du 22 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul n'y figurent plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde de deux points. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré ces décisions, lesquelles ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 2 novembre 2021 et de la décision 48SI du 22 juin 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 29 mars 2023.

La présidente,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,