Litigant Withdraws Claim Against Water Syndicate After Provisional Payment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the summary judgment judge compelling a communal water syndicate to pay a provisional sum for occupation fees and filing costs, along with legal fees. The court, referencing the relevant administrative justice code allowing the president of a judging panel to officially record withdrawals, issued an order granting the litigant's subsequent request to formally acknowledge its unilateral and unconditional withdrawal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claim Against Water Syndicate After Provisional Payment Request: The court, referencing the relevant administrative justice code allowing the president of a judging panel to officially record withdrawals, issued an order granting the litigant's subsequent request to formally acknowledge its unilateral and unconditional withdrawal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Syndicat intercommunal des eaux de la région de Bonnières-sur-Seine à lui verser, à titre de provision, une somme de 2 007,20 euros au titre de redevances d'occupation ainsi que de frais de dossier, assortie des intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal des eaux de la région de Bonnières-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La requête a été communiquée au Syndicat intercommunal des eaux de la région de Bonnières-sur-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2023, la société SNCF Réseau déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la société SNCF Réseau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et au Syndicat intercommunal des eaux de la région de Bonnières-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 1er juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.