Housing Application Priority Status Recognition Refusal Annulment Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission refusing to recognize the priority status of their housing application. The court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible, as the applicant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to attach both a copy of the contested decision and a copy of the petition itself, even after being formally invited by the court to regularize these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 411-3 du même code; Housing Application Priority Status Recognition Refusal Annulment Dismissal for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order because the filing was manifestly inadmissible, as the applicant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to attach both a copy of the contested decision and a copy of the petition itself, even after being formally invited by the court to regularize these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized.
This provision establishes the requirement to attach the decision under attack, the non-fulfillment of which justified the rejection.
This provision establishes the requirement to attach a copy of the request, the non-fulfillment of which contributed to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou si l'administration n'a pas répondu n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête l'accompagner d'une copie de celle-ci. Il n'a, pas non plus, produit la copie de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont il a l'accusé le 19 mai 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.