Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Submit Recapitulative Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision that terminated the payment of their minimum income benefit, arguing the decision violated their human dignity and lacked sufficient reasoning. The court issued an order, concluding that despite being requested multiple times to submit a summarizing brief outlining their claims and arguments, the litigant failed to provide the necessary document, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding non-compliance with requests for recapitulatives, to deem the litigant to have withdrawn all conclusions of their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Litigant Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Submit Recapitulative Brief: The court issued an order, concluding that despite being requested multiple times to submit a summarizing brief outlining their claims and arguments, the litigant failed to provide the necessary document, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions regarding non-compliance with requests for recapitulatives, to deem the litigant to have withdrawn all conclusions of their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited as the basis allowing the President to officially record the withdrawal (désistement) via order.
Cited as the procedural basis authorizing the request for a summary memorandum, the failure to comply with which leads to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2022, le 13 décembre 2022, le 14 décembre 2022, le 26 décembre 2022, le 27 décembre 2022, le 17 janvier 2023, 19 janvier 2023, le 27 janvier 2023, deux mémoires le 3 février 2023, deux mémoires le 4 février 2023, 2 mémoires le 7 février 2023, le 10 février 2023, trois mémoires le 14 février 2023, le 15 février 2023, deux mémoires le 16 février 2023, quatre mémoires le 18 février 2023, le 19 février 2023, le 20 février 2023, le 25 février 2023, deux mémoires le 27 février 2023, le 28 février 2023, cinq mémoires le 2 mars 2023, le 6 mars 2023, le 7 mars 2023, le 8 mars 2023, deux mémoires le 10 mars 2023, le 13 mars 2023, deux mémoires le 14 mars 2023, trois mémoires le 15 mars 2023, le 20 mars 2023, le 21 mars 2023, le 22 mars 2023, le 23 mars 2023, le 24 mars 2023, le 25 mars 2023, le 26 mars 2023, le 27 mars 2023, deux mémoires le 28 mars 2023, le 29 mars 2023, le 30 mars 2023, le 31 mars 2023, le 2 avril 2023, le 18 avril 2023, deux mémoires le 20 avril 2023, deux mémoires le 21 avril 2023, le 22 avril 2023, le 24 avril 2023 et trois mémoires le 25 avril 2023, le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Drôme mettant fin au versement de son revenu de solidarité active.
Il soutient que la décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui a mis fin au versement de son revenu de solidarité active :
- méconnaît le droit au respect de sa dignité humaine consacré par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. /Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit des demandes qui lui ont été adressées en application des dispositions précitées le 7 février 2023 dont il a pris connaissance le même jour à 14 h 27 et le 15 mars 2023 dont il a pris connaissance le même jour à 18 h 55, aucune des nombreuses productions de M. B ne peut être regardée comme le mémoire récapitulatif sollicité, malgré les conseils qui lui ont été prodigués par le greffe. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.