Rejection of Benefit Remission Claim Due to Failure to Rectify Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discretionary remission of overpayments for activity benefits and social housing allowance demanded by the agricultural social mutual insurance body, but their initial filing lacked the required decision being challenged or proof of filing a prior request for remission, which constitutes an inadmissibility susceptible to correction. The court clerk duly notified the applicant to rectify the petition within fifteen days, warning that failure to do so would result in the request being manifestly inadmissible and subject to rejection by order, and since the applicant failed to submit the necessary refusal decision or proof of prior application after receiving this notification, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions governing such failures to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Benefit Remission Claim Due to Failure to Rectify Inadmissible Petition: The court clerk duly notified the applicant to rectify the petition within fifteen days, warning that failure to do so would result in the request being manifestly inadmissible and subject to rejection by order, and since the applicant failed to submit the necessary refusal decision or proof of prior application after receiving this notification, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions governing such failures to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request, but does not cite a legal provision for the rejection itself.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 335,10 euros et d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 34,17 euros, mis à sa charge par la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais.
Par un courrier en date du 6 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête présentée par M. B est seulement accompagnée d'une mise en demeure adressée par l'organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des dettes dont M. B demande au tribunal la remise gracieuse. Par suite, M. B ne justifie pas avoir demandé à la mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais cette remise gracieuse, qui ne peut pas être demandée directement au tribunal. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 6 octobre 2022 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 10 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant le refus d'une demande de remise gracieuse ou le justificatif du dépôt d'une telle demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,