Legislator Jurisprudence & Législation
2207563 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Untimely Appeal of Expulsion Order

Numéro de cause 2207563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an order from December 30, 2021, compelling him to leave French territory immediately, specifying his destination country, and imposing a thirty-six-month entry ban. The court determined that the request was inadmissible because it was filed significantly late; the order was notified on December 31, 2021, at 5:00 PM, but the petition was registered on August 1, 2022, well past the mandatory 48-hour deadline for appealing such decisions without a voluntary departure period, and the petitioner failed to provide sufficient justification for this extreme delay, leading the designated magistrate to reject the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Case Dismissed Due to Untimely Appeal of Expulsion Order: The court determined that the request was inadmissible because it was filed significantly late; the order was notified on December 31, 2021, at 5:00 PM, but the petition was registered on August 1, 2022, well past the mandatory 48-hour deadline for appealing such decisions without a voluntary departure period, and the petitioner failed to provide sufficient justification for this extreme delay, leading the designated magistrate to reject the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban délai de départ congé tardif retrait de la requête interdiction d'entrée recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 31 décembre 2021 à 17h00. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 1er août 2022 à 15h55. Si M. B soutient que, alors détenu, il n'a eu accès à aucun moyen de communication lui permettant d'introduire un recours, il ne fournit aucune autre précision à l'appui de ses affirmations ni ne décrit même les circonstances qui l'auraient empêché de le faire ni n'explique comment il n'aurait pas pu, durant toute la durée de la détention, faire valoir ses droits en détention. S'il soutient également que le nom de l'interprète est illisible sur la mesure en litige, il reconnaît toutefois avoir bénéficier de l'aide d'un interprète. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Le magistrat désigné,

Signé G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205093