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2207562 Généré par l'IA

Property Company's Claim Dismissed Due to Failure to Confirm Continuation After Intervention Withdrawal

Numéro de cause 2207562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a municipality's preemption decision regarding a property, and an intervening party later formally withdrew their intervention. The court granted the withdrawal of the intervention and then declared that the applicant company was deemed to have withdrawn its main claim because, despite being formally invited to confirm the continuation of its appeal, it failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading to an administrative dismissal of its request, while the municipality's claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Property Company's Claim Dismissed Due to Failure to Confirm Continuation After Intervention Withdrawal: The court granted the withdrawal of the intervention and then declared that the applicant company was deemed to have withdrawn its main claim because, despite being formally invited to confirm the continuation of its appeal, it failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading to an administrative dismissal of its request, while the municipality's claim for costs was rejected.

Mots-clés

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licenciement administratif fiction de retrait frais administratifs droit d'emption du preneur vente d'immeuble détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally accept the withdrawal (désistement) of the intervention made by Mme A.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the application concerning costs, following the deemed withdrawal of the main claim.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used when rejecting the claim by the Commune of Yèbles for costs (frais irrépétibles) under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la SCI 19, représentée par Me Gerphagnon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le maire de Yèbles a exercé son droit de préemption en vue de l'acquisition du bien cadastré ZD 13 et ZD124 sis 18 avenue de la Gare appartenant à Mme B A, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Yèbles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Watrin, demande au tribunal :

1°) de condamner la partie perdante dans le cadre de la présente instance à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, Mme A déclare se désister de son intervention.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la commune de Yèbles, représentée par Me Van Elslande, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI 19 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de la SCI 19 d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Sur l'intervention de Mme A :

3. Le désistement de l'intervention volontaire formée par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions formées par la SCI 19 :

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours le 27 avril 2023 et dont il a accusé réception le 2 mai 2023, Me Gerphagnon, conseil de la SCI 19, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Yèbles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de son intervention de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la SCI 19.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Yèbles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 19, à la commune de Yèbles et à Mme B A.

Fait à Melun, le 7 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,