Legislator Jurisprudence & Législation
2207561 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2207561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a construction permit and a related decision, as well as legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, following a prior judgment that had suspended the case to allow for regularization of the permit. After a modified permit was issued, the petitioners explicitly withdrew their annulment requests but maintained their claim for legal costs. The court, exercising its authority to rule on cases where only the issue of legal costs remains, formally accepted the withdrawal of the annulment claims but subsequently rejected the demands for costs brought by all involved parties based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code, following a prior judgment that had suspended the case to allow for regularization of the permit. After a modified permit was issued, the petitioners explicitly withdrew their annulment requests but maintained their claim for legal costs. The court, exercising its authority to rule on cases where only the issue of legal costs remains, formally accepted the withdrawal of the annulment claims but subsequently rejected the demands for costs brought by all involved parties based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête frais administratifs coût de la construction révocation de l'autorisation d'établissement règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article permits the judge to issue an order recording a withdrawal (désistement) when only the costs issue under Article L. 761-1 remains.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs presented by all parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022, le 29 mai 2023 et le 19 septembre 2023, M. B et Mme C A, représentés par Me Cozon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 18 mai 2022 par le maire de la commune de Valence à la SCCV Matisse, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de condamner solidairement la commune de Valence et la SCCV Matisse au versement d'une somme de 4 905,92 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Valence conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la SCCV Matisse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV Matisse le 14 février 2024 par le maire de la commune de Valence.

Par mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. et Mme A concluent au maintien de leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 18 octobre 2024, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de leur requête et indiquent maintenir leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 6 novembre 2024 (non communiqué), la SCCV Matisse conclut au lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En demandant au tribunal, par un courrier enregistré le 18 octobre 2024, de prononcer un non-lieu à statuer, M. et Mme A doivent être regardés comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, de la commune de Valence et de la SCCV Matisse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :

Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune de Valence et à la SCCV Matisse.

Fait à Grenoble le 7 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207561