Legislator Jurisprudence & Législation
2207558 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Rejection Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2207558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the prefect of a department of their application for a ten-year residence permit, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that, despite a formal request following the filing, the applicant failed to provide the required copy of the petition within the prescribed fifteen-day period, which, under the Code of Administrative Justice, renders the request inadmissible for rejection by ordinance without a prior contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Application for Residence Permit Rejection Review Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that, despite a formal request following the filing, the applicant failed to provide the required copy of the petition within the prescribed fifteen-day period, which, under the Code of Administrative Justice, renders the request inadmissible for rejection by ordinance without a prior contradictory instruction or hearing.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to dismiss the application by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. 1er

This article formally rules on the merits by rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidence d'une validité de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

3. Malgré la demande qui lui en a été faite par courrier du 13 mai 2022 dont il a accusé réception, M. B n'a pas produit la copie de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.