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2207557 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Housing Assistance Overpayment Waiver

Numéro de cause 2207557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a social agricultural mutual society rejecting the waiver of an overpayment of personalized housing assistance totaling €2,483.34 for the period from November 2018 to February 2020. The court issued an order because the litigant informed the tribunal via email that she was purely and simply withdrawing her request after having fully repaid the debt to the social agricultural mutual society, a withdrawal to which the court gave formal notice under the authority granted by the Administrative Justice Code to accept such renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Housing Assistance Overpayment Waiver: The court issued an order because the litigant informed the tribunal via email that she was purely and simply withdrawing her request after having fully repaid the debt to the social agricultural mutual society, a withdrawal to which the court gave formal notice under the authority granted by the Administrative Justice Code to accept such renunciations.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation autorité d'assistance délai de résiliation autorité administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
Article 1er
This article explicitly orders that the withdrawal of the appeal by Ms. A is acknowledged.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the appeal by Ms. A is acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur la remise de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 483,34 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 29 février 2020 et de lui accorder une remise totale, ou, à défaut, une remise partielle, de cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'a pas présenté de mémoire mais a produit des pièces.

Par un courriel du 28 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ".

2. Par un courriel du 28 juin 2024, Mme. A a informé le tribunal de ce qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa requête dès lors qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 483,34 euros auprès de la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 5 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,