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2207557 Généré par l'IA

Rejection of Social Benefit Claim for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2207557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning an undue payment of a social benefit against the relevant agricultural social security agency, but the request only initiated the proceedings without setting out any grounds or legal arguments to challenge the contested decision. Despite being formally notified and invited by the court to regularize the filing, which included providing the necessary arguments and documentation within a prescribed period, the litigant failed to submit any supplementary memorandum or return the provided regularization form, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing judicial review of administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Social Benefit Claim for Failure to State Grounds: Despite being formally notified and invited by the court to regularize the filing, which included providing the necessary arguments and documentation within a prescribed period, the litigant failed to submit any supplementary memorandum or return the provided regularization form, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing judicial review of administrative action.

Mots-clés

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paiement des prestations production de créance état requérant moyens invocables procédure d'action en matière d'assurances sociales recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the substantive order rejecting the claim, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, only the consequence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu de la prime d'activité l'opposant à la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Par ailleurs, l'article R. 772-6 du même code, relatif aux contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.

S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 772-7 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article".

2. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à l'intéressé en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par envoi du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du même code, par lettre recommandée le 17 juin 2022 et dont il a été accusé réception le 18 juin 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens, ni renvoyé le formulaire joint à la demande de régularisation. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,