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2207557 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Annulment Request Moot After Refugee Status Granted

Numéro de cause 2207557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 27, 2022, which rejected her asylum application, ordered her departure from French territory within thirty days, and designated the country of removal. The court determined that the challenged prefectural order had become void because, subsequent to its issuance, the petitioner and her minor children were granted refugee status by the competent office on July 18, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible and moot under the provisions allowing dismissal of actions clearly lacking an object.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Annulment Request Moot After Refugee Status Granted: The court determined that the challenged prefectural order had become void because, subsequent to its issuance, the petitioner and her minor children were granted refugee status by the competent office on July 18, 2022, rendering the appeal manifestly inadmissible and moot under the provisions allowing dismissal of actions clearly lacking an object.

Mots-clés

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statut de réfugié recours en annulation asile pour mineurs éloignement action d'état annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the administrative decision was abrogated, based on this provision allowing rejection by ordinance.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the designated magistrate to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gathelier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Il résulte des pièces du dossier que, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 18 juillet 2022, Mme A et ses trois enfants mineurs pour lesquels une demande d'asile avait été introduite, se sont vu reconnaître le statut de réfugié. Par suite, l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être regardé comme ayant été abrogé et le litige dont la requérante a saisi le tribunal était, dans ces conditions, dénué d'objet. La requête doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,