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2207556 Généré par l'IA

Resident Permit Application Delay Dismissal

Numéro de cause 2207556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit or to provide a receipt confirming the application's processing, arguing that the lack of such documentation since February 2022 impeded their self-employment activity and exposed them to removal, thereby violating their private and family life. The court rejected the request for an order under the urgent procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for immediate scheduling or issuance of the temporary receipt, leading to the dismissal of the petition seeking an injunction and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident Permit Application Delay Dismissal: The court rejected the request for an order under the urgent procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for immediate scheduling or issuance of the temporary receipt, leading to the dismissal of the petition seeking an injunction and associated costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat procédure de nomination demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without applying the initial articles of the summary procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the substantive basis for the applicant's request, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si Mme B soutient qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous et un récépissé, que, depuis février 2022, il lui a été seulement indiqué que sa demande est en cours d'instruction, que son dossier de demande de titre de séjour est complet depuis au moins le 1er mars 2022, qu'elle doit poursuivre son activité en qualité d'autoentrepreneur régulièrement et que l'absence de récépissé avec droit au travail la prive de tout droit et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l'intéressée ne justifie ainsi pas de l'urgence à se voir fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour qu'elle a sollicité ni à se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour qu'elle a sollicité ou de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207556 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,