Petition Dismissed for Failure to Rectify Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit refusal by the housing mediation commission to recognize the priority status of their housing application, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting a copy of the petition and a copy of the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice. The court, relying on the provision allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests that are not rectified within the prescribed period, issued an order rejecting the application without prior adversarial instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Petition Dismissed for Failure to Rectify Formal Deficiencies: The court, relying on the provision allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests that are not rectified within the prescribed period, issued an order rejecting the application without prior adversarial instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Cited as a rule requiring the submission of a copy of the request, the non-compliance with which led to the rejection.
Cited as a rule requiring the submission of a copy of the contested act, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans produire la copie de celle-ci ainsi qu'une copie de la décision contestée ou une copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 23 mai 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.