Unrepresented Foreign Applicant's Visa Annulment Claim Dismissed for Lack of EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Senegal, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of an administrative rejection regarding a long-stay visa application as the parent of a French child and requested the issuance of the visa. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the applicant, who resides outside the required territories and was not represented by a lawyer, failed to regularize her filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite a notice to do so returned as undeliverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Unrepresented Foreign Applicant's Visa Annulment Claim Dismissed for Lack of EU Domicile: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the applicant, who resides outside the required territories and was not represented by a lawyer, failed to regularize her filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite a notice to do so returned as undeliverable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses Article 1 to formally reject the applicant's claim.
This article provides the legal basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article establishes the requirement for election of domicile which the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.
This article was cited in the applicant's request for costs (point 3 of the petition), but since the claim was rejected, no order was made regarding costs under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside au Sénégal et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 11 juillet 2022, a été retournée avec la mention " parti sans laisser d'adresse ". Mme A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 8 septembre 2022. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2207554