Withdrawal of Scholarship Annulment Application Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the academy's rectorate rejecting a scholarship application for her child for the 2022-2023 school year; however, after the court invited the petitioner, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims due to uncertainty about her continued interest in the request, the petitioner failed to respond within the one-month deadline, leading the court to rule that she must be deemed to have withdrawn her entire application and formally record this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Scholarship Annulment Application Due to Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the implied withdrawal of the appeal, which is the final order.
This procedural article justified the court's invitation to the appellant to confirm the continuation of her proceedings, leading to the finding of withdrawal.
This article authorizes the President of the judging panel to rule by order (Ordonnance) to formally acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de bourse pour son enfant C B au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 23 janvier 2023 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 janvier 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.