Legislator Jurisprudence & Législation
2207552 Généré par l'IA

Naturalization Denial Upheld Due to Missing/Altered Documents

Numéro de cause 2207552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to dismiss their naturalization application, which was based on the failure to provide the original birth certificate, complete with a sworn translation, and because the submitted document contained an alteration to the name. The court dismissed the request, ruling that the applicant's failure to provide the required documents following formal notice—despite citing difficulties with their country of origin's authorities—constituted grounds for dismissal based on legal means that were manifestly unsubstantiated and insufficient to support the challenge to the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Naturalization Denial Upheld Due to Missing/Altered Documents: The court dismissed the request, ruling that the applicant's failure to provide the required documents following formal notice—despite citing difficulties with their country of origin's authorities—constituted grounds for dismissal based on legal means that were manifestly unsubstantiated and insufficient to support the challenge to the administrative decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance preuve de l'apatridie naturalisation facilitée ministre de l'intérieur faux dans les titres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's claim in its operative order.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 .

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur a procédé, en vertu de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité, au classement sans suite de la demande de naturalisation formée par Mme C au motif que celle-ci n'avait pas produit l'original de son acte de naissance comportant ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de et sa filiation, émanant des autorités d'état civil du lieu de naissance, dans la langue officielle du pays, accompagné de l'original de la traduction effectuée par un traducteur assermenté en France ou dans son pays d'origine si nécessaire et que l'acte produit dans son dossier ne pouvait être accepté car il comportait une rature au niveau de son nom. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

2. En vertu de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation " est accompagnée des pièces suivantes : / () 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage () ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Il est constant que Mme C en dépit de l'invitation qui lui a été faite par le ministre de l'intérieur le 26 novembre 2021 de produire les documents mentionnés au point 1, n'a jamais transmis ces documents au ministre. Pour contester la légalité de la décision, elle se borne à invoquer les difficultés rencontrées auprès des autorités de son pays d'origine. Cette circonstance est cependant insusceptible de venir au soutien de sa contestation de la décision du 11 avril 2022.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'absence de tout autre moyen présenté dans le délai de recours, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 1er juillet 202La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,