Petitioner's Failure to Confirm Application Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, set the country for removal, and imposed a two-year ban on re-entry, along with requesting the issuance of a temporary permit and legal aid. The court, citing the provisions of the Code of Administrative Justice regarding implied withdrawal, noted that the petitioner was formally invited to confirm the maintenance of her conclusions but failed to provide the required confirmation within the set one-month deadline, leading the court to issue an order formally recording the deemed withdrawal of her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Confirm Application Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court, citing the provisions of the Code of Administrative Justice regarding implied withdrawal, noted that the petitioner was formally invited to confirm the maintenance of her conclusions but failed to provide the required confirmation within the set one-month deadline, leading the court to issue an order formally recording the deemed withdrawal of her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants act concerning the withdrawal of the appeal as ordered by the court.
This provision grants the authority to the president of the judging panel to take note of withdrawals by order.
This provision establishes the procedure used to invite the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays vers lequel elle pourra être renvoyée d'office et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
3°) de lui faire bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a par l'intermédiaire de son conseil, été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 octobre 2023 mis à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours et réputé notifié le 19 octobre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.