Legislator Jurisprudence & Législation
2207550 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Renewal Challenge and Award of Costs

Numéro de cause 2207550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their application for renewal of a work-authorized residence permit and an order compelling the administrative authority to issue the renewal receipt. The court determined that the primary claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority issued the requested receipt after the filing of the judicial review request but before the ruling. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner a specified sum under the relevant administrative justice code provision for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Challenge and Award of Costs: The court determined that the primary claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority issued the requested receipt after the filing of the judicial review request but before the ruling. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner a specified sum under the relevant administrative justice code provision for costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail production de créance contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to award a sum of 1,000 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Fazolo, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 18 décembre 2021, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au Tribunal de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette affaire.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le préfet de police a délivré au requérant le 6 septembre 2022 le document réclamé, valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort de la pièce jointe au mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, le 6 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a délivré au requérant un récépissé valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 février 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2