Pension Revaluation Dispute: Jurisdictional Transfer to Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the amount of their pension revaluation determined by the social security branch responsible for retirement, leading to a jurisdictional challenge before the Administrative Tribunal. The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, such as pension revaluation, fall under the social security contentious jurisdiction defined by law, which exclusively grants jurisdiction to the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, pursuant to the procedural rule allowing the summary rejection of manifestly incompetent requests, the court dismissed the application as being brought before the wrong judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Revaluation Dispute: Jurisdictional Transfer to Judicial Courts: The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, such as pension revaluation, fall under the social security contentious jurisdiction defined by law, which exclusively grants jurisdiction to the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, pursuant to the procedural rule allowing the summary rejection of manifestly incompetent requests, the court dismissed the application as being brought before the wrong judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A conteste le montant de la revalorisation de sa retraite effectuée par la CARSAT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Par la présente requête, M. A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite, organisme de sécurité sociale, relatif à la revalorisation du montant de sa retraite. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 26 décembre 2022.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207550