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2207549 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2207549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund concerning an overpayment of social benefits, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the contested decision, despite a request for regularization following notification that was returned as unclaimed. The court reasoned that the petition was subject to manifest inadmissibility under the rules of administrative justice procedure, which require the submission of the challenged act or proof of the demand's filing date, a requirement that was not met even after the prescribed period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Manifestly Inadmissible: The court reasoned that the petition was subject to manifest inadmissibility under the rules of administrative justice procedure, which require the submission of the challenged act or proof of the demand's filing date, a requirement that was not met even after the prescribed period expired.

Mots-clés

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production de créance notification de la décision allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically 4°) to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui notifiant un trop-perçu d'aides sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;

3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 décembre 2022 par lettre recommandée, retournée au greffe le 23 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entendait attaquer. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,