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2207546 Généré par l'IA

Case Deemed Withdrawn Following Issuance of Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2207546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit renewal receipt and requested the prefect be ordered to re-examine her application and issue a twelve-month receipt, but the administrative challenge became moot when the prefect subsequently issued a receipt on June 8, 2022; the President of the judicial formation, noting the changed circumstances, invited the applicant via the electronic filing system to confirm maintenance of her conclusions, and since the confirmation was not received within the mandated one-month period, the applicant was deemed to have formally withdrawn her entire claim, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Case Deemed Withdrawn Following Issuance of Residence Permit Receipt: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait contrôle juridictionnel autorisation de séjour production de créance révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for formally noting the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A C, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise du 11 mai 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sans délai à compter du jugement à intervenir la demande de récépissé de titre de séjour, ainsi que de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable douze mois jusqu'à qu'il soit statué sur sa demande au fond ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise la somme de 1400 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Val d'Oise informe le Tribunal qu'un récépissé a été délivré à Mme A C le 8 juin 2022, valable jusqu'au 7 septembre 2022, et conclut au rejet de la requête, comme irrecevable.

Par un courrier du 1er juillet 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications présentées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A C à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de Mme A C au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 1er juillet 2022, mais n'a pas été lue. Elle est donc réputée lui avoir été notifiée à l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois qui a couru à compter de la notification étant venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme A C soit intervenu, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.