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2207545 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Petition in Housing Status Appeal

Numéro de cause 2207545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their claim for priority and urgent housing status, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing only included the challenged decision without the required signed petition, and the litigant failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after being notified of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-2 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Petition in Housing Status Appeal: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.

Mots-clés

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production de créance procédure d'expulsion positions administratives recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible after failure to regularize.

article R. 612-2 du code de justice administrative

Cited alongside R. 222-1 4° as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas produit de requête mais juste la décision attaquée comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Mme C a été invitée, par lettre recommandée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été retournée au tribunal avec les mentions " présenté/avisé le 2 août 2022 ". Cette demande doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 2 août 2022. Sa requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,