Driving License Suspension Annulment Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-month suspension of their driving license, following the prior rejection of their application for an interim suspension on the grounds that no serious doubt was raised regarding the decision's legality. Since the litigant did not confirm the maintenance of their principal action for annulment within the one-month period stipulated by administrative justice procedural rules following the notification of the referral judge's rejection order, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and therefore ordered that the withdrawal be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Suspension Annulment Withdrawal Confirmation: Since the litigant did not confirm the maintenance of their principal action for annulment within the one-month period stipulated by administrative justice procedural rules following the notification of the referral judge's rejection order, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and therefore ordered that the withdrawal be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states to acknowledge the default withdrawal of the applicant (Art. 1er).
This article governs the power of the President of the Administrative Tribunal to issue orders, including acknowledging withdrawals.
The dispositive orders the notification of the current order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Attanasio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté référencé " 1 F " du 19 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2207545 du 9 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 9 septembre 2022, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le pli contenant l'ordonnance précitée, a été réceptionné le 13 septembre 2022 par M. B. L'ordonnance a été mise à disposition de Me Attanasio, avocate du requérant, le 9 septembre 2022 et réceptionné le 12 septembre suivant ainsi qu'en atteste l'accusé de lecture délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 février 2023.
La présidente de la 7eme chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,