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2207543 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Priority Appeal for Failure to Regularize Submission

Numéro de cause 2207543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their request for priority and emergency housing filed a request that initially lacked necessary supporting documents. Following notification via the electronic filing system of the requirement to regularize the submission, the applicants failed to provide the requested documents within the allotted time, leading the court to dismiss the application based on procedural rules allowing the rejection of requests that have not been duly regularized after the deadline for filing an appeal has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Housing Priority Appeal for Failure to Regularize Submission: Following notification via the electronic filing system of the requirement to regularize the submission, the applicants failed to provide the requested documents within the allotted time, leading the court to dismiss the application based on procedural rules allowing the rejection of requests that have not been duly regularized after the deadline for filing an appeal has passed.

Mots-clés

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règles procédurales priorité découlant du dépôt notification de la décision expulsion d'un logement contestation de la radiation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application based on points 4° and 7° of this article due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours tendant à ce qu'ils soient reconnus prioritaires et devant être logés d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 611-8-6 de ce même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Les requérants n'ont pas accompagné leur requête des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation leur a été envoyée le 13 septembre 2022 via la plateforme " Télérecours ", mise à disposition le jour même et réputée notifiée dans un délai de deux jours ouvrés. A l'expiration du délai imparti, M. C et Mme D n'ont pas produit les pièces permettant au juge de statuer utilement sur leur requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, alors que le délai de recours est expiré, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D.

Fait à Marseille, le 27 avril 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.