Petitioner v. Grant Allocation Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative decision that limited the amount of their need-based higher education grant for the 2022/2023 academic year to €1,793, arguing that a factor relating to a sibling's choice of private schooling should not negatively affect their individual grant calculation. The court dismissed the request because the presented argument concerning the sibling was deemed irrelevant to assessing the basis for calculating the individual grant entitlement, and no other substantive grounds were raised within the statutory appeal period, leading to the rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking non-manifestly unfounded external legality arguments, inadmissibility, inoperability, or insufficient factual support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Grant Allocation Board: The court dismissed the request because the presented argument concerning the sibling was deemed irrelevant to assessing the basis for calculating the individual grant entitlement, and no other substantive grounds were raised within the statutory appeal period, leading to the rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking non-manifestly unfounded external legality arguments, inadmissibility, inoperability, or insufficient factual support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the final decision, dismissing the application.
The court explicitly cites Art. R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A conteste la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a limité à la somme de 1 793 euros le montant de sa bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a limité à la somme de 1 793 euros le montant de sa bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022/2023. Toutefois, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas à être pénalisée pour la décision irréfléchie de sa petite sœur de poursuivre ses études supérieures dans une école privée non reconnue par l'Etat est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé des éléments pris en compte pour le calcul de ses droits individuels à une bourse de l'enseignement supérieur. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,