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2207541 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Asylum Annulment Proceedings

Numéro de cause 2207541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order that withdrew her asylum application certificate, ordered her departure from France, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, but subsequently filed a memorandum declaring her pure and simple withdrawal from the entire application. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's request to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner Withdraws Asylum Annulment Proceedings: The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's request to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation révocation de l'asile départ du pays interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to record a withdrawal by order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) à défaut de suspendre de ladite décision jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le numéro 2207541.

La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le numéro 2207541. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A enregistrée sous le numéro 2207541.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,