Jurisdictional Transfer for Exceptional Aid Dispute in Ski Lift Operations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged the administrative rejection of their application for exceptional aid established for private entities whose sports activities, specifically ski lift operations, were severely impacted by COVID-19 closures. The administrative tribunal of Marseille, finding that the dispute related to professional activity regulation concerning a ski instructor operating in the Savoie department, determined under the relevant articles of the Code of Administrative Justice that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Grenoble, where the professional activity is exercised, and ordered the immediate transfer of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer for Exceptional Aid Dispute in Ski Lift Operations: The administrative tribunal of Marseille, finding that the dispute related to professional activity regulation concerning a ski instructor operating in the Savoie department, determined under the relevant articles of the Code of Administrative Justice that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Grenoble, where the professional activity is exercised, and ordered the immediate transfer of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the order for the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning as establishing the jurisdiction based on the location of the professional activity, which justifies the transmission order.
Cited in the reasoning as establishing the geographical limits of the tribunals, supporting the finding that Grenoble is the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 27 juin 2022 de rejet de sa demande de versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce, en qualité d'entrepreneure individuelle, la profession de monitrice de ski au sein de l'école du ski français de Valmorel, dans le département de la Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
D. Bonmati