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2207540 Généré par l'IA

Unrepresented Non-Resident's Failure to Elect Domicile Leads to Inadmissibility of Opposition to Penalty Enforcement Order

Numéro de cause 2207540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing outside the European territory, who was not represented by counsel, filed an opposition to a penalty enforcement order for fraud and housing aid overpayments issued by the family allowance fund. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant, after being formally invited by the court registry to elect domicile within the required European territory as mandated by administrative justice code provisions for unrepresented non-resident parties, failed to regularize this deficiency within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unrepresented Non-Resident's Failure to Elect Domicile Leads to Inadmissibility of Opposition to Penalty Enforcement Order: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant, after being formally invited by the court registry to elect domicile within the required European territory as mandated by administrative justice code provisions for unrepresented non-resident parties, failed to regularize this deficiency within the allotted fifteen-day period.

Mots-clés

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domicile d'une partie titre exécutoire européen exécution administrative obligation de résidence droit de cité droit de vote des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the President to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 10 mars 2023, M. B A doit être regardé comme formant une opposition à la contrainte émise à encontre le 7 juin 2018 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement d'une somme de 15 013, 63 euros au titre de pénalités pour fraude et des indus d'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié en Algérie. Par un courrier du 2 février 2023 qui, a été réceptionné par l'intéressé le 19 février 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant faire élection de domicile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.