Legislator Jurisprudence & Législation
2207540 Généré par l'IA

Refusal to Annul Family Allowance Fund Decision Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2207540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused to grant her a debt remission concerning overpayments of solidarity income and exceptional solidarity aid, arguing she acted in good faith and was in a precarious financial situation precluding reimbursement. The court dismissed the request as inadmissible because, despite receiving a formal request from the court registry on October 18, 2022, the petitioner failed to regularize her filing within the prescribed fifteen-day period by producing the contested decision, providing motivation for her claims, or submitting necessary supporting documents, thereby justifying rejection under articles R. 222-1, R. 412-1, and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Family Allowance Fund Decision Due to Inadmissible Filing: The court dismissed the request as inadmissible because, despite receiving a formal request from the court registry on October 18, 2022, the petitioner failed to regularize her filing within the prescribed fifteen-day period by producing the contested decision, providing motivation for her claims, or submitting necessary supporting documents, thereby justifying rejection under articles R. 222-1, R. 412-1, and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier production de créance procédure en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claimant's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application following the failure to regularize.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently supported or substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active d'un montant de 3 732,94 euros pour la période de mars 2019 à décembre 2019, de 4 772,68 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2020, et de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité à hauteur de 150 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée, et en la motivant, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 octobre 2022, dont elle a accusé réception le jour même, Mme A n'a ni produit la décision attaquée, ni motivé sa requête en retournant le formulaire prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, ni produit les pièces justificatives nécessaires afin de motiver sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée et ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,