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2207540 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Annulment Request Recorded by Ordinance

Numéro de cause 2207540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment or suspension of a prefectural decision that withdrew her asylum application acknowledgment, ordered her departure from France, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, but subsequently filed a memorandum declaring a complete withdrawal of her request. The court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by ordinance, formally accepted the petitioner's renunciation of her claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Asylum Annulment Request Recorded by Ordinance: The court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by ordinance, formally accepted the petitioner's renunciation of her claims.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire révocation de l'asile départ du pays interdiction d'entrée suspension provisoire recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the application as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the chamber to take note of the withdrawal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) à défaut de suspendre de ladite décision jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le numéro 2207540.

La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le numéro 2207540. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A enregistrée sous le numéro 2207540.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,