Legislator Jurisprudence & Législation
2207539 Généré par l'IA

Private Security Training Authorization Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2207539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and an injunction to compel the national council for private security activities to reverse its initial refusal to grant a prerequisite authorization for private security training, arguing the refusal was insufficiently motivated, issued by an incompetent signatory, and constituted a manifest error of assessment. The administrative court, however, determined that since the national council subsequently issued the requested authorization via a final decision on August 4, 2023, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Private Security Training Authorization Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant: The administrative court, however, determined that since the national council subsequently issued the requested authorization via a final decision on August 4, 2023, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative constitution de sûretés renouvellement de l'autorisation autorisation de procéder exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction because the object of the request was lost.

Article 2

The remainder of the conclusions of the request (regarding costs) is rejected.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (item 3) and to rule on requests only concerning the costs mentioned in Article L. 761-1 (item 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the initial request regarding costs, and the final order implicitly addresses this by rejecting the surplus conclusions (Article 2) after considering the matter in paragraph 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable permettant d'accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- son signataire était incompétent ;

- elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure ;

- le conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré au requérant l'autorisation qu'il avait sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle Est du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable permettant d'accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée.

3. Par une décision devenue définitive du 4 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'autorisation qu'il avait sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Strasbourg, le 9 février 2024.

Le président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,