Association v. Sub-Prefect (Standing to Challenge Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the decision of the sub-prefect granting authorization for the use of public force to expel occupants from their residence. The court dismissed the application via an order, reasoning that the association lacked the requisite standing to sue because it was neither authorized by the occupants nor possessed any personal interest in challenging the expulsion order, thus violating procedural rules requiring a party to demonstrate a legitimate interest or proper authorization to act on behalf of others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Association v. Sub-Prefect (Standing to Challenge Expulsion Order): The court dismissed the application via an order, reasoning that the association lacked the requisite standing to sue because it was neither authorized by the occupants nor possessed any personal interest in challenging the expulsion order, thus violating procedural rules requiring a party to demonstrate a legitimate interest or proper authorization to act on behalf of others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the association's request in the operative part.
This provision authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, l'association France Très Petites Entreprises demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Roanne a décidé d'accorder, à compter du 10 octobre 2022, le concours de la force publique en vue de l'expulsion du logement occupé par M. et Mme A situé 28 rue Jules Massenet à Roanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
3. L'association France Très Petites Entreprises ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de M. et Mme A, lesquels ne peuvent valablement donner mandat à cette association. Par ailleurs, cette dernière ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association France Très Petites Entreprises est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Très Petites Entreprises.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,