Property Owners' Association Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of a building permit for offices, housing, and shops, along with the rejection of the administrative appeal decision. Subsequently, the association formally withdrew its request, and the permit holders, in turn, withdrew their cross-claims for legal costs. The court issued an order to formally acknowledge the association's withdrawal of its initial application and the withdrawal of the associated parties' claims for costs, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a president to record such waivers by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association Withdrawal of Building Permit Challenge: Subsequently, the association formally withdrew its request, and the permit holders, in turn, withdrew their cross-claims for legal costs. The court issued an order to formally acknowledge the association's withdrawal of its initial application and the withdrawal of the associated parties' claims for costs, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a president to record such waivers by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application by the Syndicat des copropriétaires and the withdrawal of cost claims by the defendant companies.
The court cites this article as the legal basis authorizing the president to formally acknowledge the withdrawal of the action (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Damiers de Champagne ", représenté par Me Benzarti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire un ensemble de trois immeubles comportant des bureaux, logements et commerces à la SCI Miroirs AB, à la SCPI Primopierre et à la SCI Miroirs D, et transféré par arrêté du 10 février 2022, aux sociétés Miroirs AB, SCI PREIM ODYSSEY C et Miroirs D, ensemble le décision de rejet de son recours gracieux du 21 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, les sociétés Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D, représentées par Me Guinot concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Damiers de Champagne " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Damiers de Champagne " a déclaré se désister de l'instance et demande au tribunal de rejeter la demande formée par les sociétés Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, les sociétés Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D indiquent prendre acte de ce désistement et se désister de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par le courrier susmentionné, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Damiers de Champagne " a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, les sociétés Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D ont déclaré renoncer à leur demande relative aux frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de donner acte de ce désistement également.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Damiers de Champagne ", ainsi que des conclusions présentées par les sociétés Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Damiers de Champagne ", aux sociétés Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Courbevoie.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 avril 2023.
Le président,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22075382