Case Concerning Annulment of Removal Order Rendered Moot by Grant of Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative orders compelling her immediate departure from the territory, setting the destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and maintaining her administrative detention pending removal, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the applications. The court reasoned that because the applicant had subsequently been granted protection by the national office for the protection of refugees and stateless persons following a decision on August 5, 2022, the removal decision and the measures taken for its execution, including the detention order, had necessarily become void, thereby depriving the court of jurisdiction to rule on the annulment requests under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Removal Order Rendered Moot by Grant of Refugee Status: The court reasoned that because the applicant had subsequently been granted protection by the national office for the protection of refugees and stateless persons following a decision on August 5, 2022, the removal decision and the measures taken for its execution, including the detention order, had necessarily become void, thereby depriving the court of jurisdiction to rule on the annulment requests under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no longer reason to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n°2207294, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n°2207538, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2207294 et 2207538 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'une ressortissante étrangère et d'une mesure de maintien en rétention administrative de l'intéressée en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'existence d'un litige actuel :
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est désormais placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en exécution d'une décision du 5 août 2022, notifiée à l'intéressée à cette même date. L'octroi de cette protection induit nécessairement la caducité de la décision d'éloignement en litige ainsi que des décisions prises pour son exécution. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentée dans les présentes requêtes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de police de Paris.
Le président,
Signé : F. Lamontagne
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2207538