Petitioner Fails to Provide Legal Basis for Annulment of Social Benefit Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council decision confirming the recovery of a social income benefit overpayment amounting to €7,450.29, arguing only his current precarious financial situation. The court ruled to reject the request by ordinance based on Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, despite being formally invited to regularize the petition by submitting a legal argument demonstrating how the contested decision violated their rights, the petitioner failed to provide any supporting legal reasoning, relying only on facts about their debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Provide Legal Basis for Annulment of Social Benefit Recovery: The court ruled to reject the request by ordinance based on Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because, despite being formally invited to regularize the petition by submitting a legal argument demonstrating how the contested decision violated their rights, the petitioner failed to provide any supporting legal reasoning, relying only on facts about their debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court rejected the application based on the conditions set forth in the 7° of this article regarding manifestly unfounded claims after regularization attempts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 450,29 euros.
Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire en raison de son endettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ", et aux termes de l'article R. 772-6 du même code, dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, M. B expose la dégradation de sa situation financière depuis 2009. En l'absence d'argumentation juridique au soutien de ses conclusions, il a été invité à régulariser sa requête par lettre recommandée du 7 octobre 2022, dont il a accusé réception le 10 octobre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B, qui s'est borné à produire les deux premières pages du formulaire adressé par le tribunal pour compléter sa requête, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Par suite, eu égard à l'insuffisance de motivation, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 6 février 2023.
Le président de la 4e chambre,
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.