Municipality v. Regional Health Agency (Pharmacy Relocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a regional health agency's decision authorizing the relocation of a pharmacy, arguing various grounds including administrative incompetence, errors in assessing the relevant district, and misapplication of public health codes regarding optimal drug access. The administrative court, acting through a designated magistrate based on a provision allowing certain judges to rule by order, acknowledged the municipality's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim, thus terminating the proceedings; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the competing party's request for costs against the withdrawing municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Regional Health Agency (Pharmacy Relocation): The administrative court, acting through a designated magistrate based on a provision allowing certain judges to rule by order, acknowledged the municipality's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim, thus terminating the proceedings; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the competing party's request for costs against the withdrawing municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the proceedings by the municipality of Etampes.
This article rejects the claims presented by the SELAS Pharmacie Centrale based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the nature of this decision.
This article was cited in the rejected request for costs by the intervening party (SELAS Pharmacie Centrale).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 octobre 2022 enregistrée le même jour, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal la requête de la commune d'Etampes, enregistrée le 30 septembre 2022.
Par cette requête, la commune d'Etampes, représentée en dernier lieu par Me Drai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé Mme A à transférer son officine de pharmacie du 20 place Notre Dame au centre commercial situé avenue de Bonnevaux, dans la commune d'Etampes ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans la détermination du quartier au sens de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'appréciation du caractère optimal de la desserte en médicaments ;
- il méconnait les articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la SELAS Pharmacie Centrale, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Etampes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie ni de la capacité pour agir du maire de la commune, ni de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la commune d'Etampes a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme que la SELAS Pharmacie Centrale sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Etampes.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SELAS Pharmacie Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Etampes, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la SELAS Pharmacie Centrale.
Fait à Versailles, le 10 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.