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2207535 Généré par l'IA

Municipality v. Regional Health Agency (Pharmacy Relocation)

Numéro de cause 2207535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a regional health agency's decision authorizing the relocation of a pharmacy, arguing various grounds including administrative incompetence, errors in assessing the relevant district, and misapplication of public health codes regarding optimal drug access. The administrative court, acting through a designated magistrate based on a provision allowing certain judges to rule by order, acknowledged the municipality's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim, thus terminating the proceedings; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the competing party's request for costs against the withdrawing municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Regional Health Agency (Pharmacy Relocation): The administrative court, acting through a designated magistrate based on a provision allowing certain judges to rule by order, acknowledged the municipality's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim, thus terminating the proceedings; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the competing party's request for costs against the withdrawing municipality.

Mots-clés

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erreur administrative autorités communales santé publique procédure en annulation allégations de santé magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the proceedings by the municipality of Etampes.

Article 2

This article rejects the claims presented by the SELAS Pharmacie Centrale based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the nature of this decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs by the intervening party (SELAS Pharmacie Centrale).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 octobre 2022 enregistrée le même jour, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal la requête de la commune d'Etampes, enregistrée le 30 septembre 2022.

Par cette requête, la commune d'Etampes, représentée en dernier lieu par Me Drai, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé Mme A à transférer son officine de pharmacie du 20 place Notre Dame au centre commercial situé avenue de Bonnevaux, dans la commune d'Etampes ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans la détermination du quartier au sens de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans l'appréciation du caractère optimal de la desserte en médicaments ;

- il méconnait les articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la SELAS Pharmacie Centrale, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Etampes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie ni de la capacité pour agir du maire de la commune, ni de son intérêt à agir ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la commune d'Etampes a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme que la SELAS Pharmacie Centrale sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Etampes.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SELAS Pharmacie Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Etampes, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la SELAS Pharmacie Centrale.

Fait à Versailles, le 10 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.