Legislator Jurisprudence & Législation
2207534 Généré par l'IA

Housing Obligation Fulfilled Mootness Ruling

Numéro de cause 2207534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide housing that met their needs, following a mediation commission's ruling that they were a priority for urgent rehousing based on established criteria. The court determined that since the litigant had been lodged since July 2022 in an apartment, and the litigant did not assert that this accommodation failed to meet the previously defined needs and capacities, the State had fulfilled its obligation to guarantee the right to housing, rendering the request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Housing Obligation Fulfilled Mootness Ruling: The court determined that since the litigant had been lodged since July 2022 in an apartment, and the litigant did not assert that this accommodation failed to meet the previously defined needs and capacities, the State had fulfilled its obligation to guarantee the right to housing, rendering the request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the initial application.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique expulsion d'un logement état requis assignation du lieu de séjour paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify ruling on the request via an order, as no issues other than costs remain.

Art. 1er

The operative article stating that there is no longer a need to rule on M. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2022, M. A soutient qu' il est logé depuis le 13 juillet 2022 au 6 rue de Paris à Meudon la Forêt (92190).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 3 novembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le13 juillet 2022 dans un logement de type T2 situé au 6 rue de Paris à Meudon la Forêt (92190). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 octobre 202Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.